La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.