Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.