Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.