Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur régional.