Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.
Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des articles 712-4 et 712-6.
Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de la présente section.