Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
Article 713-41
Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
Dernière mise à jour : 4/02/2012