Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Article 706-53-18
Article 706-53-18
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.
Dernière mise à jour : 4/02/2012