Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Article 706-123
Article 706-123
Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Dernière mise à jour : 4/02/2012