La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 4343, 5252, 382382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.