Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003
Article 695-9-5
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012