Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
Article 695-9-34
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Dernière mise à jour : 4/02/2012