Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
Article 540
Article 540
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Dernière mise à jour : 4/02/2012