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Article 495-6

Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil constitutionnel - 2009-590 DC
- wikisource:fr - 28/7/2010
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