Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu'il est fait application de l'article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.