Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.
La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.
Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l'article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.
La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.
Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.
Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.
Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
Sont déclarés communs au présent chapitre les dispositions des articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles 94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.
Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.
S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.
Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.
La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif.
Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours.
Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours.
En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation.
La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7.
Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.
La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.
A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8.
Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée.
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.
En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du code civil par acte d'huissier de justice.
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant.
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur et au débiteur.
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code civil, avec la précision du montant de la surenchère.
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du même décret.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.