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Article ANNEXE, art. 30

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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