Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,
1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.