Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout état de cause le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectée à la constitution de retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne.
Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date, pour se consituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produits à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions du code de la mutualité, soit à une autre institution mentionnée à l'article R. 731-1.
Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié.
Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article R. 731-1 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme mentionné au 4° de l'article R. 731-2.
L'affiliation d'un salarié au régime général de sécurité sociale ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.
Toutefois, les employeurs et les travailleurs intéressés sont autorisés à réduire, dans les conditions de l'article R. 731-8, l'ensemble de leurs contributions telles qu'elles sont prévues par lesdits contrats ou régimes particuliers, à concurrence des cotisations d'assurances sociales affectées à la garantie de l'ensemble des risques contre lesquels ces travailleurs sont déjà garantis.
Les indemnités journalières, en cas de maladie ou de maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales sont imputées sur le montant des salaires ou portions de salaires maintenus en cas de maladie ou de maternité, en vertu des conventions collectives et contrats individuels de travail. Les autres prestations d'assurance maladie-maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales peuvent être imputées sur le montant des avantages de même nature déjà accordés en vertu des conventions collectives et contrats de travail.
En compensation de l'économie qu'il réalise du fait de ces imputations, l'employeur doit, soit prendre à sa charge une fraction de la contribution des salariés aux assurances sociales, soit accorder aux intéressés des avantages supplémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 731-8.