Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.