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Article L253-1
Article L253-1

Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.

L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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