Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article R461-8
Article R461-8
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Dernière mise à jour : 4/02/2012