Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article R461-5
Article R461-5
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.
Dernière mise à jour : 4/02/2012