Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
Article R371-2
Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours.
Dernière mise à jour : 4/02/2012