Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Confédération générale du travail : deux ;
b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
2° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :
a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;
c) Union professionnelle artisanale : deux.
3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région ;
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.