La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.
Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :
Dépassement ou = 25 % du prix.
Pénalité = 120 % du dépassement.
Dépassement 25 % et ou = 50 % du prix.
Pénalité = 135 % du dépassement.
Dépassement 50 % du prix.
Pénalité = 150 % du dépassement.
Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :
Dépassement ou = 25 % du prix.
Pénalité = 130 % du dépassement.
Dépassement 25 % et ou = 50 % du prix.
Pénalité = 145 % du dépassement.
Dépassement 50 % du prix.
Pénalité = 160 % du dépassement.