I. ― Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 ;
2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33.
II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :
1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 du code de la santé publique.
2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 161-58-2.