Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Article R143-38
Article R143-38
Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.
Il tient ce dernier informé de ses diligences.
Dernière mise à jour : 4/02/2012