Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.