Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L243-12-1
Article L243-12-1
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Dernière mise à jour : 4/02/2012