Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L211-1
Article L211-1
Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012