Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Abrogé ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
5° Abrogé ;
6° Abrogé
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
11° Abrogé.