Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :
― les articles 313-1313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
― les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;
― les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles ;
― les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
― l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques ;
― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.