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Article L135-1
Article L135-2
Article L135-1

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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