Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.