Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :
1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;
2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;
3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;
4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9.