Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.