Le comité est présidé par le ministre chargé de la santé. Celui-ci est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général de la santé.
Le comité comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
5° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
6° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
7° Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
8° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
10° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou son représentant ;
11° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
12° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ou son représentant ;
13° Un directeur d'administration centrale du ministère de la défense ou son représentant ;
14° Un directeur d'administration centrale du ministère de la justice ou son représentant ;
15° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
16° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
17° Un directeur d'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable ou son représentant.
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé.
Le comité peut se faire assister par des experts, désignés notamment parmi les personnels des établissements publics nationaux intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. Il peut, en outre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, associer à ses débats les représentants de toute direction ou de tout service intéressé.
Il peut décider de la création de groupes de travail composés de représentants des administrations membres et d'experts choisis en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Le comité fixe son règlement intérieur.
Les personnes appelées à participer aux groupes de travail prévus à l'article R. 1413-28 ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité et lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
Le comité remet au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions du Gouvernement en matière de prévention et de sécurité sanitaire.