Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l'objet de soins.
Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Le juge peut rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées si elles sont manifestement infondées.