Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Article R6322-14
Article R6322-14
L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322-29.
Dernière mise à jour : 4/02/2012