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Article R6153-64

Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 accomplissent des stages hospitaliers.

Ils peuvent également effectuer des stages chez un praticien agréé au cours du troisième cycle court.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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