Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
Article R6152-714
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.
Dernière mise à jour : 4/02/2012