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Article R6152-520

Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité mentionnée au 6° du même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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