Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.