La commission nationale des médicaments vétérinaires comprend :
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
d) Le président de la commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5121-159 ou son représentant ;
e) Un représentant du système national de toxicovigilance désigné par le ministre de la santé ;
2° Dix-huit membres nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pour une durée de cinq ans :
a) Trois toxicologues ;
b) Deux personnes choisies en raison de leur compétence en pharmacologie humaine ou animale ;
c) Trois personnes choisies en raison de leur compétence en immunologie, virologie, bactériologie ou parasitologie ;
d) Cinq cliniciens ou vétérinaires praticiens choisis de manière à représenter des compétences recouvrant l'ensemble des espèces animales ainsi que des productions animales ;
e) Une personne choisie en raison de sa compétence en épidémiologie ;
f) Une personne choisie en raison de sa compétence en écotoxicité ;
g) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
h) Deux responsables de pharmacie d'école nationale vétérinaire choisis sur une liste de quatre personnes établie par les écoles nationales vétérinaires ;
3° Participent également aux travaux de la commission avec voix consultative :
a) Une personne représentant les associations de consommateurs agréées dans les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la consommation, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
b) Deux personnes appartenant aux organisations représentatives de l'industrie des médicaments vétérinaires.