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Article R5121-144
Article R5121-145
Article R5121-145

L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

2° Le numéro du lot de fabrication ;

3° La date de péremption.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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