L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :
1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
2° Le numéro du lot de fabrication ;
3° La date de péremption.
|
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
|
Article R5121-145
Article R5121-145
L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes : 1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ; 2° Le numéro du lot de fabrication ; 3° La date de péremption. Dernière mise à jour : 4/02/2012
|
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
La condamnation de Sandra Muller dans l'affaire #BalanceTonPorc
Journal d'un avocat - Eolas - 25/09/2019
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019
|