Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
Article R4381-73
Article R4381-73
Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
Dernière mise à jour : 4/02/2012