Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées :
1° Par le préfet du département du lieu concerné ;
2° Par le préfet de police à Paris ;
3° Par le préfet maritime en mer,
ou, s'il y a lieu :
a. par le préfet désigné comme directeur des opérations de secours par le plan de secours ;
b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques.