Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 n'est pas applicable ;
2° L'article L. 1211-4L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ;
4° L'article L. 1211-9L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "