Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement
Article D6144-84
La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.
Dernière mise à jour : 4/02/2012