Article D6143-35-5
Article D6143-35-5
La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.
En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé
Dernière mise à jour : 4/02/2012